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Le conseil de discipline

05/10/2024
Fiche pratique n° 756

 

Maj 05/10/2024

Contrairement à la première impression répressive qui peut être donnée par cette instance, elle représente en réalité une garantie de protection pour l'agent en émettant un avis consultatif obligatoire avant une sanction envisagée par l'employeur.

A QUI S'ADRESSE LE CONSEIL DE DISCIPLINE ?

L'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

L’article 36 de la Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit une prescription pour introduire une procédure disciplinaire :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Il ne concerne que les agents titulaires et stagiaires.

Les agents non titulaires peuvent se voir attribuer des sanctions sans avis préalable de cette instance.

 

UNE INSTANCE PARITAIRE PRESIDEE PAR UN MAGISTRAT

C'est le Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux qui détermine le fonctionnement juridique du conseil de discipline.

Le conseil siège au centre départemental de gestion pour les collectivités affiliées.

Il est composé d'un magistrat du tribunal administratif qui préside les séances et d'une représentation paritaire à nombre égal de représentants élus du personnel parmi les membres de la CAP-commission administrative paritaire, et de représentants élus des collectivités territoriales tirés au sort.

Les instances sont mise en place par catégorie d'emploi (A, B et C) en ce qui concerne les représentants du personnel.

LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

Le conseil de discipline examine l'affaire au fond, prend connaissance du rapport établi par l'employeur et des observations éventuelles de l'agent mis en cause.

Il entend séparément les témoins cités mais peut procéder à des confrontations.

Des observations orales peuvent être ajoutées lors de la séance avant la délibération.

La délibération se déroule à huit clos

Il peut ordonner une enquête.

Il se prononce dans un premier temps sur la sanction la plus sévère à la majorité des membres présents jusqu'à la plus basse. A défaut d'obtenir une majorité, aucune sanction n'est adoptée.

LA SUITE DE L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET MOYENS DE RECOURS

L'avis émis par le conseil de discipline est transmis au fonctionnaire ainsi qu'à l'employeur. C'est l'employeur qui doit prendre la décision disciplinaire de façon motivée.

Le fonctionnaire peut saisir le conseil de discipline de recours dans un délai d'un mois à la réception de la notification de l'arrêté de l'autorité territoriale portant sanction.

Le conseil de discipline de recours siège au niveau régional. Il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif et composé également de façon paritaire. Les représentants du personnel sont des fonctionnaires désignés par les organisations syndicales.

La séance se déroule comme pour le conseil de discipline, c'est-à-dire après audition et se prononce sur un avis de rejet ou sur une recommandation motivée dans un délai de deux mois.

Le recours en conseil supérieur suspend la mise en œuvre de la sanction.

 

QUELS TYPES DE SANCTIONS ?

Le conseil de discipline ne se prononce qu'à partir des sanctions du 2ème groupe.

C'est l'article 89 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction publique territoriale qui détermine les groupes de sanctions disciplinaires.

Les sanctions du 1er groupe peuvent donc être infligées par l'employeur directement :

 

- Avertissement (non inscrit au dossier de l'agent)

- Blâme

- Exclusion temporaire d'une durée de 1 à 3 jours.

Ces sanctions de 1er groupe sont effacées automatiquement du dossier au terme de 3 ans et ne peuvent être évoqués à nouveau.

Le conseil de discipline est donc consulté pour les sanctions suivantes :

2ème groupe :

- l'abaissement d'échelon ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

 

3ème groupe :

- la rétrogradation ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

 

4ème groupe :

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation.

 

LA DECISION DE SANCTION

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la CAP-commission administrative paritaire. Il peut rendre public la sanction et ses motifs.

L'employeur ne peut prendre une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

La sanction fait l'objet d'un arrêté individuel motivé.

L'agent sanctionné peut engager une procédure en contentieux devant le tribunal administratif pour demander l'annulation de la sanction.

Il peut également (y compris l'employeur en cas d'avis défavorable) demander au Préfet de déférer l'arrêté devant le tribunal administratif dans le cadre de son contrôle de légalité.

Le décret 2016 du 24/08/précise les modalités d'établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire. 

Il précise qu’après accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.

L'avis du conseil comporte donc une force exécutoire qui s'impose à l'employeur, d'où l'intérêt d'une instruction efficace du dossier. L'agent peut se faire assister d'un avocat dès la communication du dossier.

Informations pratiques sur le conseil de discipline

Liens vers les sites officiels web : 

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Articles connexes: 

https://www.emploi-collectivites.fr/dossier-individuel-blog-territorial (le dossier individuel des agents)

https://www.emploi-collectivites.fr/cap-commission-administrative-paritaire-blog-territorial (la CAP-commission administrative paritaire)

https://www.emploi-collectivites.fr/cdg-centre-departemental-gestion-blog-territorial (le CDG-centre départemental de gestion)

 


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