Selon le statut général des fonctionnaires, les agents titulaires et non titulaires de droit public disposent de droits mais également d'obligations qu'ils ont intérêt à connaître afin d'éviter des disconvenues éventuelles avec son employeur.
En effet, le défaut du respect d'une de ces obligations peut entraîner des conséquences fâcheuse pour l'agent public qui peut se voir affliger une sanction disciplinaire (jusqu'à la révocation) mais également des sanctions pénales et financières suivant le cas.
C'est la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi dit Le Pors qui constitue le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
L'OBLIGATION DE NE SE CONSACRER QU'A SA FONCTION (OBLIGATION DE SERVICE)
C'est le principe d'exclusivité qui prédomine l'activité de l'agent public qui interdit donc de cumuler avec d'autres activités rémunérées. Cependant, ce principe connaît des dérogations qui sont détaillées dans un autre article « comment cumuler plusieurs emplois dans la fonction publique » en lien dans les articles connexes ci-dessous.
Ce principe d'interdiction s'étend également à certaines activités non lucratives énumérées dans ce même article.
Cependant cette obligation a tendance à s'adapter aux évolutions sociétales et connaît des modifications règlementaires permettant d'élargir les dérogations (autoentreprise, sport et loisir...)
Conseil : Il est donc vital qu'un agent public fasse une demande d'autorisation d'activité accessoire ou de cumul d'emploi à son employeur avant de s'engager dans toute autre activité lucrative. Celle-ci pourra être accordée si elle n'affecte pas le service et si elle est compatible avec les fonctions exercées.
L'OBLIGATION DE PRESERVER LE SECRET PROFESSIONNEL
C'est l'article 226-13 du Code Pénal qui sanctionne l'atteinte au devoir au secret professionnel qui impose à l'agent public de ne pas divulguer des informations pouvant mettre en cause le fonctionnement du service public dans lequel il est affecté (certaines fonctions sont plus exposées que d'autres à cette obligation).
Il existe cependant des dérogations à ce principe, prévues par le code pénal qui impose même une obligation à l'agent de rompre le secret en révélant aux autorités judiciaires ou administratives :
- privations ou de sévices dont il a connaissance ;
- participation au déroulement des procédures de justice
- préservation de la santé publique
Conseil : Il peut être utile de demander à sa propre autorité la levée du secret avant toute démarche sauf si celle-ci est impliquée dans la dénonciation.
L'OBLIGATION DE FAIRE PREUVE DE DISCRETION PROFESSIONNELLE (DEVOIR DE RESERVE)
Les fonctionnaires ne doivent pas divulguer d'information ou transmettre des documents dans le cadre de leurs fonctions en dehors des cas prévus par la règlementation, notamment en matière de droits d'accès aux documents administratifs.
Cette obligation s'étend aux collègues, la famille, les amis et toutes autres personnes au-delà des usagers afin de garantir la confidentialité de certaines informations. Cette obligation s'étend en effet en dehors du temps de service.
C'est ainsi que la communication d'informations nominatives ne peut être divulguée qu'aux personnes intéressées elles-mêmes ou leurs mandataires, que le document doit être achevé, et que certains documents ne sont pas communicables par nature suivant la jurisprudence.
Voir le site de CADA sur les liens externes ci-dessous.
Conseil : Obtenir de son autorité d'être délié de cette obligation de réserve par décision expresse. Ne pas utiliser les réseaux sociaux pour « régler ses comptes » donc en public.
L'OBLIGATION D'OBEISSANCE HIERARCHIQUE
Quel que soit son rang, l'agent public doit se conformer aux ordres de ses supérieurs et il est donc responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il existe cependant une dérogation à ce principe qui est l'obligation de désobéissance lorsque l'agent est confronté à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Le fonctionnaire qui exécute un ordre manifestement illégal engage en effet sa propre responsabilité pénale.
Conseil : Demander par écrit et devant témoins l'ordre s'il parait manifestement illégal mais attention à bien peser le terme « manifestement » c'est-à-dire sans équivoque dont la notion s'ajoute au « gravement ».
Il s'agit ici des principales obligations énumérées par la Loi, mais la jurisprudence complète régulièrement les principes d'obligations des fonctionnaires et agents non titulaires afin de garantir une certaine neutralité, une certaine déontologie de la fonction publique.
Informations pratiques sur les obligations des fonctionnaires
Liens vers les sites web : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f530.xhtml
http://www.cnfpt.fr/content/obligations-agents-fpt?gl=owzlytvmyju
(loi du 13 juillet 1983)
http://www.cnfpt.fr/content/obligations-agents-fpt?gl=owzlytvmyju (CNFPT)
http://www.cada.fr/les-documents-communicables,57.html (CADA)
Articles connexes : http://www.emploi-collectivites.fr/cumul-emplois-territorial-blog-territorial