Maj 18/05/2024
La prime spéciale de début de carrière, également appelée prime de débutant, peut être attribuée à l'occasion de la première affectation de l'agent dans un établissement, en fonction de son corps d'appartenance.
SOURCES JURIDIQUES
C'est le décret 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution de la prime spéciale de début de carrière à certains agents de la fonction publique hospitalière qui détermine les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire.
Le dispositif est complété par l'arrêté ministériel du 20 avril 2001 qui en fixe le montant.
LE PRINCIPE
Un régime spécifique d'indemnisation pour les agents dans ces structures a été adopté au niveau national par décret.
Le directeur du service hospitalier peut donc proposer au conseil d'établissement d'adopter ce régime en faveur de ses agents, il s'agit donc d'une prime facultative.
LES ETABLISSEMENTS
La prime spéciale de début de carrière peut être attribuée aux agents exerçant dans les établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
LES BENEFICIAIRES
Seuls les agents titulaires et stagiaires, à temps complets ou non complets, en activité, en classe normale ou dans le premier grade, dans l'un des corps ci-après peuvent bénéficier de la prime spéciale de début de carrière :
1° infirmiers de bloc opératoire ;
2° infirmiers anesthésistes ;
3° puéricultrices,
4°Infirmiers en soins généraux et spécialisés de catégorie A
5° Infirmiers de catégorie B
6°Directeurs des écoles de cadres de sages-femmes ;
7° Moniteurs des écoles de cadres de sages-femmes ;
8° Directeurs des écoles de sages-femmes ;
9° Moniteurs des écoles de sages-femmes ;
10°Sages-femmes et sages-femmes surveillantes chefs.
11°Cadres de santé comprenant selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
-des infirmiers cadres de santé ;
-des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
-des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
-des puéricultrices cadres de santé ;
2° Dans la filière de rééducation :
-des pédicures-podologues cadres de santé ;
-des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
-des ergothérapeutes cadres de santé ;
-des psychomotriciens cadres de santé ;
-des orthophonistes cadres de santé ;
-des orthoptistes cadres de santé ;
-des diététiciens cadres de santé ;
3° Dans la filière médicotechnique :
-des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
-des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
-des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.
Le bénéficiaire doit être nommé dans le premier grade ou un emploi du corps et seuls les agents classés au 1er ou 2ème échelon peuvent prétendre à la PSDC.
L'agent doit être affecté dans l'une des structures visées ci-dessus de façon permanente
Les agents non titulaires peuvent prétendre à cette prime si la délibération le prévoit et à condition qu'ils soient recrutés aux 1er ou 2ème échelons maximum.
CONDITIONS GENERALES
Cette possibilité de compensation doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique d'établissement ou du comité technique, qui détermine les conditions générales d'attribution dans la limite des plafonds indiqués dans le décret d'application.
Le montant individuel peut être modulé en fonction ces critères établis par la délibération qui peut prendre en compte :
- La valeur professionnelle de l'agent
- Les abattements liés aux journées d'absence (1/140ème du montant de la prime)
En cas de travail partagé entre plusieurs établissements, la prime est versée au prorata du temps de travail par chacun d'entre eux.
Le versement de la prime est soumis à la prescription quadriennale ordinaire (ce qui n'autorise donc pas l'agent de réclamer après 4 ans).
Il est possible de cumuler cette prime avec d'autres régimes indemnitaires
REMUNERATION
C'est l'arrêté du 20 avril 2001 susvisé qui précise que Le montant de la prime spéciale de début de carrière et qui s'élève mensuellement à : 38,35 € brut mensuel (montant maximum).
Le montant est revalorisé sur la valeur de l'indice 100 au 1er juillet 2010.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement.
Dans le cadre d'un temps partiel à 80 ou 90%, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente cinquièmes du traitement.
La prime est soumise, comme tous les régimes indemnitaires, aux cotisations et contributions habituelles, à savoir :
- Cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) : 5% dans la limite de 20% du montant du salaire de base
- Contribution exceptionnelle de solidarité : 1% dans la limite de 12 680€
- Contribution sociale généralisée (CGS): 7,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
- Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
Elle est également soumise à l’imposition sur le revenu.
Informations pratiques sur la prime spéciale de début de carrière :
Liens vers les textes officiels :
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