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Le corps d’assistant hospitalier universitaire-AHU (emploi contractuel)

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28/07/2024
Fiche pratique n° 1013

MAJ le 28/07/2024

Le corps des assistants hospitalier universitaire recouvre le métier de praticien, chirurgien, dentiste ou de pharmacien enseignant à l’université et exerçant conjointement dans la fonction publique hospitalière dans les centres hospitaliers universitaire (CHU, CHRU, CHR).Maj le 18.03.2017

Il s’agit d’emplois préparatoires aux fonctions de Maître de conférences ou de Professeur des universités.

Les assistants hospitaliers universitaires appartiennent à la communauté médicale de l’établissement.

Ils doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des médecins : conseil national de l’ordre des médecins

Ils peuvent adhérer :

  • Syndicat National des Pharmaciens des Etablissements Publics de Santé-synprefh
  • Syndicat des Chefs de Clinique et Assistant des Hôpitaux de Paris -sccahp
  • Inter Syndicat National des Chefs de Cliniques Assistants des Hôpitaux de Ville de Faculté – insncca

Le corps est régi par le Code de la santé publique.

CONDITIONS D’ACCES AU CORPS

Au sens du Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut particulier du corps, les assistants hospitaliers universitaires constituent un emploi de catégorie A de la filière Enseignants hospitaliers.

Le corps  comprend 2 grades :

  • Assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires à temps plein
  • Assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires à temps partiel

L’accès au corps se procède par voie contractuelle, par concours, suivant l’arrêté ministériel du 6 octobre 1988, dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :

- Avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées et avoir validé la totalité de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984. En ce cas, l'internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier et universitaire.

- Avoir validé dans les 3 années suivant la fin de leur internat, le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;

- Les titulaires, dans les 3 années suivant la date d'obtention d’un diplôme en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et justifier d’au moins 1 an d’exercice effectif de fonctions.

- Les titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste et d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.

CONDITIONS DE NOMINATION ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE

L’assistant est recruté par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

Ils sont recrutés sur une période de 2 ans renouvelable 2 fois par période d’1 an sans pouvoir excéder 4 ans.

La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne peut excéder huit ans.

L’agent bénéficie d’un avancement d’échelons à l’ancienneté dans son grade  (2 échelons dans chaque grade) sur une durée moyenne de 2 ans. Cette durée peut être augmentée d’un quart (au maximum) ou réduite d’un quart (au minimum) au choix et sans pouvoir être inférieure à 1 an.

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de 2 mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

LES MISSIONS EXERCEES PAR LES ASSISTANTS DES HOPITAUX

A compter du 16 mars 2017, un régime d’activité partagée pour les praticiens et assistants hospitaliers a été mis en  œuvre  et vise à :

 - actualiser les dispositions relatives à l'activité partagée des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, assistants associés, des praticiens attachés et attachés associés, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En outre, il octroie la possibilité d'une activité partagée aux praticiens contractuels. Enfin, il prévoit expressément l'accord du praticien en cas d'activité partagée, quel que soit son statut. 

- permettre aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux de s'engager avec un établissement public de santé, au travers d'une convention d'engagement de carrière hospitalière, à exercer l'hôpital public sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Le praticien s'engage à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé et à effectuer trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. En contrepartie, l'établissement public s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l'établissement. Enfin, les praticiens signataires d'une convention d'engagement de carrière hospitalière recrutés sur des postes dans des spécialités pour lesquels l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent et correspondant à des diplômes d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé pourront bénéficier d'un gain d'ancienneté de deux ans s'ils s'engagent, par voie d'avenant, à exercer trois années supplémentaires après cinq années de services effectifs à compter de la date d'effet de la convention

Suivant la définition statutaire, les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.

Ils assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la médecine et de la pharmacie.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de formation médicale et pharmaceutique continue

Conformément à la circulaire DHOS/M 2 N°2003-219 du 6 mai 2003, les AHU doivent assurer :

  • 11 demi-journées (hors périodes de garde)
  • Permanence pharmaceutique

Les AHU peuvent cumuler avec une autre activité.

REMUNERATION

La rémunération des assistants est calculée suivant :

  1. Des émoluments forfaitaires (voir grilles indiciaires ci-dessous)
  2. Des indemnités et allocations spécifiques

Lien vers les grilles indiciaires des ahu

Lien vers le montant des primes des ahu

Au-delà des indemnités pour de service public exclusif, d’activité sectorielle et de liaison visées dans le lien ci-dessus, les AHU peuvent également percevoir :

 

Informations pratiques sur les assistants hospitaliers universitaires

Liens vers les textes officiels et sites web :

Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (statuts)

Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Liens connexes :

fonction publique hospitalière

comment passer de l'hospitalier à la territoriale


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