MAJ le 28/07/2024
Le corps des assistants des hôpitaux recouvre le métier de praticien ou de pharmacien contractuel de la fonction publique hospitalière dans de nombreux établissements publics de santé (hospices publics, maisons de retraite publiques, services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, établissements pour mineurs ou adultes handicapés, centres d’hébergement, centres d’accueil de soins, hôpitaux…) ou des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD).Maj le 18.03.2017
Les assistants des hôpitaux appartiennent à la communauté médicale de l’établissement.
Ils doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des médecins : conseil national de l’ordre des médecins
Ils peuvent adhérer :
- Syndicat National des Pharmaciens des Etablissements Publics de Santé-synprefh
- Syndicat des Chefs de Clinique et Assistant des Hôpitaux de Paris -sccahp
- Inter Syndicat National des Chefs de Cliniques Assistants des Hôpitaux de Ville de Faculté – insncca
Le corps est régi par le Code de la santé publique, et notamment les articles R 6152-501 et suivants.
CONDITIONS D’ACCES AU CORPS D’ASSISTANT DES HOPITAUX-AH
Au sens du Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 portant statut particulier du corps, les assistants des hôpitaux constituent un emploi de catégorie A de la filière Praticiens hospitaliers.
Le corps comprend 4 grades :
- Assistant des hôpitaux spécialiste –AHS
- Assistant des hôpitaux associé spécialiste –AHAS
- Assistant des hôpitaux généraliste –AHG
- Assistant des hôpitaux associé généraliste-AHAG
L’accès au corps se procède par voie contractuelle, soit :
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les candidats titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
CONDITIONS DE NOMINATION ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE
L’assistant est recruté par le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale de l’établissement et du directeur général de l’ARS.
Ils sont recrutés sur une période d’1 an ou 2 ans renouvelable par période d’1 an, sans pouvoir excéder en totalité 6 ans.
Les assistants doivent avoir accompli au moins 2 ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
L’agent bénéficie d’un avancement d’échelons à l’ancienneté dans son grade (3 échelons dans chaque grade) sur une durée moyenne de 2 ans. Cette durée peut être augmentée d’un quart (au maximum) ou réduite d’un quart (au minimum) au choix et sans pouvoir être inférieure à 1 an.
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de 2 mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
LES METIERS EXERCES PAR LES ASSISTANTS DES HOPITAUX
A compter du 16 mars 2017, un régime d’activité partagée pour les praticiens et assistants hospitaliers a été mis en œuvre et vise à :
- actualiser les dispositions relatives à l'activité partagée des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, assistants associés, des praticiens attachés et attachés associés, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En outre, il octroie la possibilité d'une activité partagée aux praticiens contractuels. Enfin, il prévoit expressément l'accord du praticien en cas d'activité partagée, quel que soit son statut.
- permettre aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux de s'engager avec un établissement public de santé, au travers d'une convention d'engagement de carrière hospitalière, à exercer l'hôpital public sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Le praticien s'engage à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé et à effectuer trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. En contrepartie, l'établissement public s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l'établissement. Enfin, les praticiens signataires d'une convention d'engagement de carrière hospitalière recrutés sur des postes dans des spécialités pour lesquels l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent et correspondant à des diplômes d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé pourront bénéficier d'un gain d'ancienneté de deux ans s'ils s'engagent, par voie d'avenant, à exercer trois années supplémentaires après cinq années de services effectifs à compter de la date d'effet de la convention.
Suivant la définition statutaire, les assistants des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
L’organisation du temps de présence médicale, odontologique et pharmaceutique est établie en fonction de chaque structure, annuellement, par voie d’arrêté du directeur d’établissement.
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Ils peuvent être nommés chargés d’enseignement.
Ils doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans le cadre d’un plan de formation. (droit à congé formation de 15 jours/an).
Pendant leur 1ère année de fonctions, les assistants peuvent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de 30 jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la 2ème année, les assistants peuvent, dans la limite de 45 jours par an, exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
REMUNERATION
La rémunération des assistants est calculée suivant :
- Des émoluments forfaitaires (voir grilles indiciaires ci-dessous)
- Des indemnités et allocations spécifiques
Lien vers les grilles indiciaires et les primes des ah
Lien vers le montant des primes des ah
Au-delà des indemnités pour activités dans plusieurs établissements et d’engagement visées dans le lien ci-dessus, les assistants peuvent également percevoir :
- indemnités de sujétion horaire ou forfaitaire
- indemnité de résidence
- indemnités de frais de déplacement
- indemnité de sujétions spéciales
- indemnité pour trajet domicile-travail
- indemnité de sujétion géographique (dom-tom)
- supplément familial de traitement
Informations pratiques sur les assistants hospitaliers
Liens vers les textes officiels :
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
Liens connexes :
fonction publique hospitalière
comment passer de l'hospitalier à la territoriale