Avenant avançant la date de fin de contrat CDD droit public (commun accord)- autres
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Statut :
Contractuel
Famille de métier :
Sujet abordé
Cadre
Métier
Avenant avançant la date de fin de contrat CDD droit public (commun accord)
Bonjour, J’occupe un poste depuis 5 ans au sein d’un établissement public (1er CDD de 3 ans sur un équivalent grade d’attaché, 2nd CDD de 3 ans sur un équivalent de grade ingénieur des travaux). Mon contrat fait tant référence à la FPE qu’à la FPT. Ma vision de mon métier, du type d’organisation et des modes de travail a beaucoup évolué depuis 2 ans. J’ai été affectée par des "alertes au burn-out", liées à un phénomène de saturation mais surtout de sens. Les effets sont similaires à une "allergie" au métier et à l’employeur qui se traduit par des réactions corporelles fortes (j’ai rencontré psychiatre et psychologue du travail). Je ne peux attendre 1 an (la fin de mon contrat) pour entamer ma transition professionnelle. Je ne suis donc plus à ma place dans cet environnement, et en suis mentalement déjà loin. La solution n’est pas selon moi de maintenir un arrêt de travail mais de mettre fin au contrat. Afin de pouvoir avancer dans cette démarche positive, je souhaiterai quitter mon emploi avant son terme. Rester reviendrait à me mettre en danger (reprise) ou me maintenir dans une posture d’arrêt maladie. Maintenir l’arrêt aurait des effets négatifs: - sur moi (je ne suis pas malade avec pour conséquence de ne pas pouvoir travailler, mais ce travail-ci me rend malade, sentiment de dépréciation et de ne pas pouvoir avancer, nécessiter de devoir passer par une autorisation expresse du médecin pour exercer une autre activité même bénévole…) - mais aussi sur mon employeur, puisque mon responsable et la personne que je suis censée encadrer se partagent ma fonction, ce qui pourrait les mettre également en danger si cette situation doit durer, avec une impossibilité de recruter sur mon poste jusqu’à la fin de mon contrat. Mon employeur, à l’écoute de ma situation, me propose les cas enivsageables (expressément prévus) : aller vers un congé de grave maladie, ou à défaut un licenciement pour inaptitude. Mon employeur est donc prêt à envisager la longue maladie, entamer des process complexes, et laisser en difficulté 2 autres personnes durant 1 an. J’ai cru comprendre qu’il était envisageable de modifier par avenant un CDD de droit public. S’agissant de la durée (élément substantiel du contrat), l’accord des 2 parties serait nécessaire (ce que je souhaite) et j ai compris que la modification devait être faite dans un souci de recherche de l’intérêt du service. Dès l’instant oú mon employeur et moi sommes d’accord et oú il est probable que je ne reprendrai pas mon poste, je trouve extrêmement dommageable pour toutes les parties d’aller jusqu’au terme du contrat, laissant de fait mon équipe dans une situation difficile, avec un risque de perte de tout ce que j’ai pu accomplir durant ces 5 années. Sauriez-vous m’indiquer si une modification de la date de fin de contrat par avenant est effectivement légale et possible, et si oui sur quelles bases juridiques je pourrai proposer cette solution à mon employeur ? Je vous remercie pour votre aide qui me sera extrêmement précieuse.
Ingénieur territorial
Bonjour,
Les fonctions d’un agent contractuel peuvent prendre fin dans les hypothèses suivantes :
fin d’un contrat à durée déterminée ;
atteinte de la limite d’âge fixée à 67 ans en application de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Le passage de 65 à 67 ans a cependant lieu de manière progressive : l’article 115, II de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit en effet que l’âge limite évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
licenciement ;
départ à la retraite soit par limite d’âge ou à la demande de l’agent qui remplit les conditions ;
démission ;
décès.
La structure du titre XI du décret du 17 janvier 1986 a été modifiée par le décret du 3 novembre 2014 afin de distinguer les situations de fin du contrat du licenciement. L’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dispose en effet que « les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat. »
Le décret du 17 janvier 1986 encadre en conséquence les procédures de fin de contrat, précise, s’agissant des fondements juridiques de droit commun, les motifs de licenciement qui ont été progressivement admis par le juge et définit la portée de l’obligation de reclassement qui pèse sur les employeurs.
Cordialement
Les fonctions d’un agent contractuel peuvent prendre fin dans les hypothèses suivantes :
fin d’un contrat à durée déterminée ;
atteinte de la limite d’âge fixée à 67 ans en application de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Le passage de 65 à 67 ans a cependant lieu de manière progressive : l’article 115, II de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit en effet que l’âge limite évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
licenciement ;
départ à la retraite soit par limite d’âge ou à la demande de l’agent qui remplit les conditions ;
démission ;
décès.
La structure du titre XI du décret du 17 janvier 1986 a été modifiée par le décret du 3 novembre 2014 afin de distinguer les situations de fin du contrat du licenciement. L’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dispose en effet que « les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat. »
Le décret du 17 janvier 1986 encadre en conséquence les procédures de fin de contrat, précise, s’agissant des fondements juridiques de droit commun, les motifs de licenciement qui ont été progressivement admis par le juge et définit la portée de l’obligation de reclassement qui pèse sur les employeurs.
Cordialement
Contributeur actif - Expert en ressources humaines - secteur public
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