LE COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL - CMD
Maj 29/09/2024-
Depuis 2013 le secrétariat des comités médicaux départementaux ont été majoritairement transférés des Préfectures aux Centres départementaux de gestion. Cette instance est obligatoirement consultée pour un nombre important de décisions sur le plan médical des agents.
CHAMP D'ATTRIBUTION DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL
C'est le Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qui détermine les conditions d'attribution.
Le Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale modifie les dispositions relatives au comité médical au sein du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Il détermine les cas de saisine des formations - restreinte et plénière - du conseil médical en préservant l'harmonisation entre les versants de la fonction publique.
Il simplifie l'organisation et le fonctionnement des conseils médicaux sur le modèle des dispositions règlementaires d'ores et déjà applicables au sein de la fonction publique de l'Etat au sein du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat.
Le comité médical est composé de deux médecins généralistes et d'un médecin spécialiste dans la pathologie examinée pour l'agent.
Il est chargé de donner son avis médical aux autorités territoriales sur les conditions de maintien ou de reprise d'activité des agents en maladie.
Il est compétent pour les agents titulaires, stagiaires et non titulaires.
Son avis ne lie pas l'autorité, qui peut donc décider autrement après en avoir informé le comité, sauf dans les situations suivent où l'avis est lié :
- Reprise des fonctions au terme de 12 mois de congé de maladie ordinaire
- Reprise des fonctions à l'issue d'un congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie
- Reprise à mi-temps thérapeutique
Il est consulté obligatoirement pour :
a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;
c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;
e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ;
f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ;
h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires tels que :
- Retraite pour invalidité (procédure simplifiée)
- congés sans traitement pour les stagiaires
- licenciement pour inaptitude définitive
- contestation visite d'aptitude au recrutement
- contestation contre-visite médecin maladie ordinaire
PROCEDURE DE SAISINE DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL
C'est à l'employeur de saisir le comité médical soit à son initiative accompagnée d'une note explicative de sa démarche avec l'objet de sa demande, soit sur demande de l'agent qui précisera, par courrier, la nature de la demande.
Dans le deuxième (demande de l'agent), un rapport détaillé du médecin traitant devra être joint sous pli confidentiel destiné au secrétariat du comité médical.
Le secrétariat médical, une fois saisi du dossier engage les procédures ci-après :
- Convocation de l'agent chez un médecin agréé (avec transmission du dossier médical)
- Information de l'agent (date d'examen du dossier, droits de consultation, voies de recours possibles)
- Information de l'employeur (date d'examen du dossier).
- Information du médecin de prévention
L'avis est ensuite communiqué à l'employeur, et à l'agent sur demande expresse de ce dernier.
En cas de contestation, le comité médical supérieur siégeant au Ministère de la santé peut fait l'objet d'une saisine par l'autorité ou l'agent.
L'agent peut au préalable exercer un nouvel examen (recours gracieux) au comité médical sur la base de nouveaux éléments de circonstance (nouveaux examens par exemple).
Le médecin de prévention peut adresser un rapport au comité médical, si besoin assister à titre consultatif à l'examen du dossier de l'agent.
En cas de détachement, le dossier de l'agent est examiné dans le département d'origine.
L'employeur doit prendre une décision visant l'avis du comité médical, par voie d'arrêté notifié à l'agent.
Le recours contentieux peut s'ouvrir devant le tribunal administratif à la réception de cet arrêté dans les délais prévus et indiqués dans l'arrêté.
Le comité médical départemental est une instance de consultation importante, confronté à des volumes de traitements de dossiers de plus en plus importants, générant des retards de traitement qui peuvent avoir des conséquences administratives particulières pour les agents. Le récent transfert des activités par les Préfectures devraient avoir pour effet de réduire les délais de traitement.
Informations pratiques sur le comité médical départemental
Liens vers les sites officiels et web :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085
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https://www.emploi-collectivites.fr/protection-sante-agent-blog-territorial