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DORS (inapte temp., inval inf. 66%) : quel revenus ?- santé

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DORS (inapte temp., inval inf. 66%) : quel revenus ?
Sujet : D.O. pour raison de santé faisant suite à un CLD de 5 ans (et non un CMO), en cas d'inaptitude temporaire avec invalidité inférieure à 66% : de quel revenu de remplacement l'agent pourrait-il le cas échéant être bénéficiaire ? Bonjour, La situation que je souhaite ici vous soumettre concerne un agent titulaire arrivant en fin de CLD (pour maladie non professionnelle), après 5 ans de congé maladie. Si cet agent est placé en disponibilité d'office pour raison de santé (DORS) à la fin de la 5e année du CLD (pour maladie NON professionnelle), à cause d'une "inaptitude temporaire" non compatible avec la reprise immédiate d'une activité (ni réintégration, ni reclassement), et dans le cadre d'une invalidité inférieure à 66% : QUESTION : est-ce que, dans ce cas précis, le versement d'un revenu de remplacement est éventuellement possible et, si oui, pendant combien de temps ? Si un revenu de remplacement est dans ce cas possible, je souhaiterais connaître les textes ou la jurisprudence allant dans le sens du versement d'un revenu de remplacement dans ce cas précis. Cela serait un secours très utile à de nombreux agents qui se retrouvent en pareille situation. Je précise bien ici que le placement en DORS serait prononcé à la fin d'un CLD de 5 ans et NON dans le cadre d'un CMO. La position de l'agent serait donc dans ce cas tout à fait régulier puisque la DORS aurait déjà été prononcée après avis du comité médical constatant une inaptitude temporaire avec une invalidité éventuelle inférieure à 66%. Le fait de se voir attribuer une invalidité éventuelle inférieure à 66% ne donne par ailleurs pas, droit à l'Es (allocation d'invalidité temporaire, dans le cadre d'une maladie non professionnelle) tel que prévue à l'art. 6 du décret 60-58 du 11 janvier 1960. Je ne parle donc pas ici du 1/2 traitement éventuel "en attente de décision " prévue par l'art. 17 et l'art. 37 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 modifié par le décret 2011-1245 du 5 octobre 2011. Les conditions d'application du décret 2011-1245 ont été présentées en détail dans la Lettre-Circulaire du 5 décembre 2011 émanant du ministre de la fonction publique. Cette lettre circulaire du 5 décembre 2011 précise clairement que le décret 87-602 (modifié par le décret 2011-1245) ne s'applique pas si l'agent est déjà placé en situation régulière comme une DORS. La circulaire du 5 décembre 2011 ci-dessus mentionne en particulier l'article D712-12 du Code de la Sécurité sociale. Cet article D712-12 concerne uniquement la fonction publique d'Etat. Pour la FPT, l'article correspondant est l'art. 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960. L'article clef qui interdit (indirectement) le versement d'indemnités journalières après les 3 années d'un CLM ou des 5 années d'un CLD est l'alinéa 2°de l'art. R323-1 du Code de la Sécurité sociale : l'alinéa 2 de cet article limite en effet le versement des indemnités journalières à 3 années. Il ressort de cette circulaire du 5 décembre 2011 que le décret 2011-1245 ne concerne que les situations exceptionnelles ou un agent, en attente d'une décision (comité médical, commission de réforme, réintégration, reclassement, retraite, etc.), Ne serait pas encore placé dans une position régulière. * Une réponse positive à la question posée au début de ce message, si elle existe, serait très utile à beaucoup d'agents, car cette situation n'est pas rare. Et l'enjeu est de taille, car en l'absence de revenu de remplacement versé par la collectivité, l'agent ne pourrait alors avoir recours qu'au RSA puisqu'il se retrouverait sans ressources du jour au lendemain. Merci pour vos éclairages ou idées qui iraient éventuellement, dans ce cas précis, dans un sens favorable au versement à l'agent d'un revenu de remplacement.                                          
Bonjour,

En effet, la circulaire du 5 décembre 2011 est plutôt équivoque puisqu'elle confirme bien qu'une incapacité temporaire correspond à une "situation d'attente de décision" ,en page 3 que les fonctionnaires en CLD ou en CLM bénéficient du régime spécial et nous pouvons donc a priori déduire que l'article R323-1 de ss ne s'applique donc qu'aux fonctionnaires en maladie ordinaire ayant épuisé leurs droits statutaires.
Cependant, la circulaire rappelle, la date départ du calcul à indemnité journalière à compter du premier arrêt pour toutes les "maladies statutaires".

Cette apparente contradiction peut être interprétée de différentes manières, à savoir notamment si les CLD et CLM sont considérées comme des "maladies statutaires" dans cette conclusion?

Dans tous les cas, les modalités de compensation financière des CLD/CLM ne sont pas comparables aux maladies ordinaires, ce qui pourrait laisser entrevoir une possibilité de maintenir un revenu de remplacement à compter d premier jour de fin de droits sur le principe qu'une invalidité temporaire correspond bien à une attente de décision administrative (de reprise).

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