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Indemnité horaire pour travaux supplémentaires-IHTS-fonction publique hospitalière

01/11/2015
Fiche pratique n° 805

ihts-travaux-supplementaires-fph 1maj 11/05/24

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaire, qui correspond à une majoration des heures de travail supplémentaires, peut être attribuée à certains agents dans les établissements hospitaliers, en fonction de leur corps et grades d'appartenance.

SOURCES JURIDIQUES

C'est le décret 2002-598 du 25 septembre 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires à certains agents de la fonction publique hospitalière qui détermine les conditions d'attribution de cette prime.

Le dispositif est complété par l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 qui en fixe les grades éligibles.

Le Décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 procède au relèvement du plafond des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière, et extension à l'ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, de la possibilité d'être autorisé à dépasser le plafond des heures supplémentaires.

Le Décret n° 2021-1545 du 30 novembre 2021 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires simplifie les modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les personnels de la fonction publique hospitalière en fixant un coefficient multiplicateur unique qui est appliqué quel que soit le nombre d'heures supplémentaires réalisées.

 

LE PRINCIPE

Les agents ayant l'obligation de réaliser des astreintes peuvent se voir proposer soit une récupération en temps équivalent, soit le paiement de ces heures avec une majoration horaire.

Le directeur du service hospitalier peut proposer au conseil d'établissement d'adopter ce régime en faveur de ses agents, il s'agit donc d'une prime facultative.

 

LES ETABLISSEMENTS

La prime spéciale de début de carrière peut être attribuée aux agents exerçant dans les établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

8°Structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements

LES BENEFICIAIRES

Le décret 2020 procède au relèvement du plafond des heures supplémentaires, lequel devient commun à l'ensemble des corps de la fonction publique hospitalière. La décision d'autoriser le déplafonnement des heures supplémentaires est confiée au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet du département.

Les IHTS peuvent être attribuées aux agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B.

Les agents non titulaires ou en détachement (ou mis à disposition) peuvent également être éligibles au dispositif à la condition que la délibération du conseil d'établissement le prévoit.

Sont donc autorisés à réaliser des astreintes les personnels suivants :

Personnels soignants, de rééducation et médicotechniques :
-infirmier cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-infirmier anesthésiste ;
-infirmier de bloc opératoire ;
-puéricultrice ;
-infirmier ;
-aide-soignant exerçant dans les services d'urgence, les services de transplantation, les services de grands brûlés, les services de neurochirurgie, les services de réanimation-néonatalogie, en bloc opératoire et en stérilisation.:
-masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé-surveillant ;
-masseur-kinésithérapeute. Technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé-surveillant ;
-manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé-surveillant (1) ;
-technicien de laboratoire ;
-manipulateur d'électroradiologie médicale ;
-préparateur en pharmacie.

Personnels sages-femmes :
-sage-femme cadre et cadre supérieur ;
-sage-femme.

Personnels administratifs :
-attaché d'administration hospitalière-chef de bureau ;
-adjoint des cadres hospitaliers ;
-adjoint administratif hospitalier.


Personnels techniques :
-ingénieur hospitalier ;
-technicien supérieur (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris).

Personnels ouvriers :
-agent chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
-contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
-maître ouvrier (ouvrier d'Etat à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
-ouvrier professionnel ;
-conducteur d'automobile ;
-chef de garage ;
-conducteur ambulancier.

Personnels socio-éducatifs :
-cadre socio-éducatif ;
-assistant socio-éducatif ;
-éducateur de jeunes enfants.

CONDITIONS GENERALES

Cette possibilité de compensation doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique d'établissement ou du comité technique, qui détermine les conditions générales d'attribution dans la limite des plafonds indiqués dans le décret d'application.

Les heures supplémentaires sont réalisées, à la demande du supérieur hiérarchique, en dépassement des bornes horaires du cycle de travail.

Le travail supplémentaire accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit.

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser 20 heures par mois.

Ce plafond est porté à 18 heures par mois pour les catégories de personnel suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.

En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

En ce qui concerne les agents à temps non complet, la réalisation de travaux complémentaires doit avoir un caractère exceptionnel. Les heures réalisées à l'intérieur en deçà d'une durée de travail à temps complet sont rémunérées en heures normales, et majorées au-delà.

Le versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accompli.

Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.

En cas de travail partagé entre plusieurs établissements, la prime est versée au prorata du temps de travail par chacun d'entre eux.

Le versement de la prime est soumis à la prescription quadriennale ordinaire (ce qui n'autorise donc pas l'agent de réclamer après 4 ans).

Il est possible de cumuler cette prime avec d'autres régimes indemnitaires sauf ceux de même nature.

REMUNERATION

A défaut de récupération des heures supplémentaires réalisées, le montant de l'indemnisation se calcule de la manière suivante :

- Etablissement d'un taux horaire en prenant exclusivement le traitement brut annuel (ajouté éventuellement de l'indemnité de résidence) sur la base de 1820 heures

Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.

Pour les heures réalisées entre 7 heures et 22 heures :

o Majoration de 25% pour les 14 premières heures

o Majoration de 27% pour les heures suivantes

 

Pour les heures réalisées entre 22 heures et 7 heures (de nuit)

o Majoration de 100%

 

Pour les heures réalisées le dimanche ou un jour férié

o Majoration de 66%

La prime est soumise, comme tous les régimes indemnitaires, aux cotisations et contributions habituelles, à savoir :

  • Cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) : 5% dans la limite de 20% du montant du salaire de base
  • Contribution exceptionnelle de solidarité : 1% dans la limite de 12 680€
  • Contribution sociale généralisée (CGS): 7,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
  • Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€

Elle est également soumise à l’imposition sur le revenu.

Informations pratiques sur l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires :

Liens vers les textes officiels :

Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

Articles connexes :

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