MAJ le 17/08/2024
Le corps des masseurs-kinésithérapeutes hospitaliers participe aux actes de rééducation auprès des patients dans la fonction publique hospitalière dans de nombreux établissements (établissements publics de santé, hospices public, maisons de retraite publiques, EHPAD, services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, établissements pour mineurs ou adultes handicapés, centres d’hébergement, centres d’accueil de soins, hôpitaux…).
Les masseurs-kinésithérapeute appartiennent à la communauté médicale de l’établissement. Le corps est soumis à des règles de déontologie au même titre que les praticiens hospitaliers. Voir Ordre des masseurs-kinésithérapeutes https://legislation.ordremk.fr/
Ils peuvent adhérer :
- La Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs-FFMKR https://www.ffmkr.org/
- L’Association des Kinésithérapeutes du Monde https://www.kines-du-monde.org/
- La Société Française de Rééducation de l’Epaule-SFRE https://www.sfre.org/
- L’Association des Kinésithérapeutes des Equipes de France –AKEF https://akef.franceolympique.com/
Le corps est régi par le Code de la santé publique, et notamment les articles L4321-1 et suivants.
CONDITIONS D’ACCES AU CORPS DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Il a été créé en 2017 un nouveau classement en catégorie A.
Les textes prévoient des dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps, dans le cadre du droit d'option ouvert aux membres du corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Ce droit d'option, ouvert durant une période de six mois à compter du 1er septembre 2017, est exercé de façon expresse par chaque agent : les agents ayant demandé leur intégration dans le statut de catégorie A font l'objet du reclassement dans le nouveau corps à compter du 1er septembre 2017.
En conséquence, le décret place le corps de la catégorie B en voie d'extinction.
Le décret permet également la mise en œuvre des mesures « Parcours professionnels, carrières et rémunération » pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Au sens du Décret n° 2015-1048 du 21 Août 2015 portant statut particulier du corps, les masseurs-kinésithérapeute constituent un emploi de catégorie A de la filière de rééducation.
Le corps comprend 2 grades, avec 2 classes :
- Masseur-kinésithérapeute de classe normale
- Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure
Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit /
- Dplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret
Le diplôme d’Etat se prépare dans l’un des 39 Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK).
- Après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article l. 4321-3, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3.
Il n’y a pas de concours interne ni de 3ème concours pour ce corps.
Comment trouver les concours ? Les concours et examens professionnels sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ; Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. |
Il est enfin possible d’accéder au corps des masseurs-kinésithérapeutes par voie de détachement ou d’intégration directe, pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques de catégorie B et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Voir notre article comment changer d'administration ?
CONDITIONS DE NOMINATION ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE
Une fois admis aux concours, les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude à exercer les fonctions et sont nommés stagiaires pour une durée d’1 an avant la titularisation.
Une reprise d’ancienneté de services antérieurs est assurée pour le classement à l’échelon pour les fonctionnaires, agents publics non titulaires ainsi que les personnes sous régime juridique privé suivant des conditions particulières au moment de la nomination.
Par ailleurs, les agents peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté lors de leur nomination.
Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement d’échelons à l’ancienneté dans son grade (11 échelons au 1er grade et 10 échelons au 2ème grade) sur une durée moyenne variant de 1 à 4 ans.
Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement de grade au mérite suivant des conditions fixées par les textes règlementaires, et les critères retenus par la collectivité employeur, au grade de classe supérieure, les titulaires de classe normale qui auront atteint au moins 2 ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade et justifiant d’au moins 10 ans de service effectif dans un corps ou cadre d’emploi de catégorie A ou B ou de même niveau de la filière de rééducation.
Voir notre article comment obtenir un avancement ou une promotion interne
LES MISSIONS DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l'article l. 4321-21.
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine.
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1° Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2° Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3° Rééducation d'une fonction particulière :
a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l'équilibre.
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
Pour la mise en œuvre des traitements, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kiné balnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Presso thérapie.
Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité à :
1° pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;
2° participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;
3° participer à la rééducation respiratoire.
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
2° Au cours d'une rééducation respiratoire :
a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c) A mettre en place une ventilation par masque ;
d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;
3° A prévenir les escarres ;
4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Ces missions correspondant au corps des masseurs-kinésithérapeutes témoignent d’une grande spécialité des emplois exercés par les cadres intermédiaires de la filière de rééducation de la fonction publique hospitalière en charge du rétablissement physique des patients.
Les métiers qu’ils peuvent exercer :
KINESITHERAPEUTE
MASSEUR
PHYSIOTHERAPEUTE
FORMATEUR DES PROFESSIONNELS DE SANTE
COORDINATEUR DE PARCOURS DE SANTE
ENCADRANT D’UNITE DE SOINS ET D’ACTIVITES PARAMEDICALES
Informations pratiques sur les masseurs-kinésithérapeutes hospitaliers
Lien vers les grilles indiciaires et les primes des masseurs-kinésithérapeutes
Liens vers les sites officiels et web :
Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
https://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=9 (répertoire des métiers-portail gouvernement)
https://www.anfh.fr/site/guide-des-metiers/fiche/metier/masseureuse-kinesitherapeute Guide des métiers ANFH
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