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Nouvelle bonification indiciaire - NBI fonction publique territoriale ( suite Partie 2)

13/10/2024
Fiche pratique n° 2344

PARTIE 1

Suite partie 2 ci-après : 

NBI pour FONCTIONS EXERCEES DANS QUARTIERS PRIORITAIRES -POLITIQUE DE LA VILLE

Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions ci-dessous dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par décret 2014-1750  fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par décret 2014-1751 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. 

En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1 et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes "Réseaux d'éducation prioritaire renforcé" et "Réseau d'éducation prioritaire".

 

Le décret 2015-1386 relatif à la NBI attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

A compter du 1er janvier 2015,  la référence aux « zones urbaines sensibles » est remplacée par celle des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » 

A titre transitoire, le versement de la NBI est maintenu aux agents qui en perdraient le bénéfice, dès lors que leur quartier ne figure plus sur la liste des nouveaux quartiers prioritaires. Un dispositif transitoire est également prévu pour les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement placés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), qui perdraient le bénéfice de la NBI compte tenu du remplacement des ZEP par les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+).

Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, ou lorsque l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville conduit à une modification des modalités de sur classement d'une collectivité dans une catégorie démographique supérieure, conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :


- jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

 

Les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements bénéficient du maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :


- jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

 

1. FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE SOCIALE, MEDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

BONIFICATION

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Encadrement, élaboration de projets et mise en oeuvre des politiques socio-éducatives. 20
2. Sage-femme. 20
3. Moniteur éducateur.15
4. Assistant socio-éducatif.20
5. Educateur de jeunes enfants.15

6. Activités de réception, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté

des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle.

10
7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial.10
8. Psychologue.30
9. Puéricultrice.20

10. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle

et infantile.

20
11. Infirmier.20
12. Auxiliaire de puériculture.10
13. Auxiliaire de soins.10
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif.15

15. Assistance dans le cadre de l'organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine

sensible.

10
16. Animation.15
17. Conception et coordination dans le domaine administratif.20

18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d'administration

générale.

15
19. Tâches d'exécution en matière d'administration générale.10

20. Assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du

patrimoine et des bibliothèques.

20

21. Magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine

de la conservation du patrimoine et des bibliothèques.

10

 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

dans au moins un établissement figurant sur la liste

prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993

BONIFICATION

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

22. Infirmier.20
23. Assistant socio-éducatif.20

 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

dans au moins un établissement figurant sur les listes

prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990

BONIFICATION

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

24. Infirmier.15
25. Assistant socio-éducatif.15

 

 

2. FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SECURITE, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

BONIFICATION

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

26. Gardien d'HLM.15 
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes.15
28. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques.10
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques.10
31. Police municipale.15

 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

dans au moins un établissement figurant sur la liste

prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993

BONIFICATION

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile.20 

33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et

usagers.

20

 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

dans au moins un établissement figurant sur les listes

prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990

BONIFICATION

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile.15 

35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et

usagers.

15

 

Conditions de versement de la NBI

Les agents autorisés à exercer à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984  

Les agents occupant un emploi à temps non complet  perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 

La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre,  il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

Droits à supplément de pension

Le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 fixe les  conditions d’attribution du droit à un supplément de pension lié à la NBI s'ajoutant à la pension liquidée

Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables. 

Voici le calculateur du supplément de pension en ce qui concerne la NBI : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=286&cible=_employeur

 

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Informations pratiques NBI

Liens vers les textes officiels :

Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible

Site web nbi : https://www.fonction-publique.gouv.fr

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