Obligation de reclassement d'un CDI d'un établissement public local - autres
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Statut :
Contractuel
Famille de métier : Education
Sujet abordé
Cadre
Métier
Obligation de reclassement d'un CDI d'un établissement public local
Bonjour, Je suis en CDI (attachée principale) dans une Caisse des écoles d’une ville, on m’annonce mon licenciement économique : la collectivité (ville) supprime la subvention qui étaient attribuées à la Caisse des Ecoles, pour mon activité. La Caisse des écoles n’a pas de poste pour mon reclassement. La Collectivité territoriale a-t-elle une obligation de reclassement à mon égard ? Je vous remercie de votre attention et de la réponse que vous pourrez m’apporter.
Attaché territorial
Education
Bonjour,
Les employeurs territoriaux ont la possibilité de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression.
Quelle que soit la nature de l’emploi et la situation statutaire de l’agent qui l’occupe, toute suppression d’emploi doit être fondée sur l’intérêt du service.
Elle peut ainsi avoir pour motif :
-une restructuration du service ;
-une mesure d’économie (CE du 17 octobre 1986 n° 94674).
Tout motif étranger à l’intérêt du service constituerait un « détournement de pouvoir », qui rendrait illégale la suppression de l’emploi.
La décision de suppression doit nécessairement faire l’objet d’une délibération : l’organe délibérant, seul compétent pour créer les emplois l’est également pour les supprimer.
La délibération doit être suffisamment précise.Dès qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale doit rechercher les possibilités de reclassement du fonctionnaire. Elle peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois.
L’agent contractuel dont l’emploi est supprimé est licencié. Il a droit à une indemnité de licenciement et peut prétendre le cas échéant aux allocations de retour à l’emploi versées par la collectivité si celle-ci n’adhère pas à Pôle emploi.
Pour les agents en CDI, l’autorité territoriale a l’obligation de chercher un reclassement. Elle ne peut le licencier que si le reclassement est impossible ou si l’agent le refuse.
Depuis le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, ce reclassement concerne également les agents contractuels en CDD recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article L332-8 du Code général de la fonction publique.
Les employeurs territoriaux ont la possibilité de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression.
Quelle que soit la nature de l’emploi et la situation statutaire de l’agent qui l’occupe, toute suppression d’emploi doit être fondée sur l’intérêt du service.
Elle peut ainsi avoir pour motif :
-une restructuration du service ;
-une mesure d’économie (CE du 17 octobre 1986 n° 94674).
Tout motif étranger à l’intérêt du service constituerait un « détournement de pouvoir », qui rendrait illégale la suppression de l’emploi.
La décision de suppression doit nécessairement faire l’objet d’une délibération : l’organe délibérant, seul compétent pour créer les emplois l’est également pour les supprimer.
La délibération doit être suffisamment précise.Dès qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale doit rechercher les possibilités de reclassement du fonctionnaire. Elle peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois.
L’agent contractuel dont l’emploi est supprimé est licencié. Il a droit à une indemnité de licenciement et peut prétendre le cas échéant aux allocations de retour à l’emploi versées par la collectivité si celle-ci n’adhère pas à Pôle emploi.
Pour les agents en CDI, l’autorité territoriale a l’obligation de chercher un reclassement. Elle ne peut le licencier que si le reclassement est impossible ou si l’agent le refuse.
Depuis le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, ce reclassement concerne également les agents contractuels en CDD recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article L332-8 du Code général de la fonction publique.
Contributeur actif - Expert en ressources humaines - secteur public
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