Maj 12/10/2024
Les agents titulaires sont nommés sur un grade qui contient des missions énumérées dans le décret portant statut particulier du cadre d'emploi auquel appartient le grade.
L'énumération de tâches n'est pourtant pas exhaustive au regard de l'étendue des activités des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers, des services de l'Etat et de leurs établissements publics.
Afin d'organiser les conditions de travail des agents, certains outils ont été mis en œuvre telle que la fiche de poste qui permet de clarifier le positionnement ainsi que les conditions de déroulement du poste, mais ne sont pas toujours mis en place.
Quelles en sont les limites règlementaires ?
Le décret 2016-151 du 11/02/2016 fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret détermine ses conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application du présent décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…).
ORGANISATION HORAIRE
La durée de travail effective pour un temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.
Des accords de compensation horaire peuvent être prévus dans le cadre d'un protocole adopté par l'assemblée délibérante et après avis du Comité technique -CTP.
L'organisation horaire de travail doit respecter des garanties :
- Le temps de travail à la semaine (heures supplémentaires comprises) ne peut excéder ni 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
- Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures
- La durée totale du travail quotidien ne peut excéder 10 heures
- Le repos quotidien de ne peut être inférieur à 11 heures
- Le début et la fin du service ne peut excéder 12 heures (amplitude)
- Le travail de nuit est entre 22 heures et 5 heures ou 22 heures et 7 heures pour une période consécutive de 7 heures
- Le temps de pause obligatoire journalier est de 20 minutes
Ces règles peuvent cependant faire l'objet d'adaptations soit :
- Au regard des certains corps ou emplois spécifiques (prévu par les décrets)
- Dans des circonstances exceptionnelles et sur une période limitée (après information du comité technique -CTP)
Le temps de travail peut s'organiser suivant des périodes de référence (cycles de travail), pouvant varier en cycles hebdomadaire ou annuel, des horaires fixes et variables. L'ensemble de ces éléments doivent avoir fait l'objet d'un avis du comité technique et d'une délibération du conseil.
Pour les astreintes et les permanences, voir notre article « indemnité d'astreinte, d'intervention et de permanence »
Les agents à horaire annualisé bénéficient d'un décompte annuel qui déduit par avance les temps de congés, jours fériés, journée de solidarité pour accomplir 1607 heures suivant un planning organisé par avance.
Statuant en cassation, le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ».
LES TACHES ET LES TEMPS COMPRIS DANS LE TEMPS DE TRAVAIL
Suivant la définition fournie par l'article 2 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat mais applicable aux deux autres fonctions publiques suivant la règle d'assimilation ,la durée effective du temps de travail à accomplir par l'agent s'exprime sur le principe suivant : « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Exemples de temps à comptabiliser sur le temps de travail :
- Périodes de congés maladie, maternité
- Autorisations exceptionnelles d'absence (évènements familiaux, concours, déménagement,....) à condition que ce régime soit adopté par l'établissement
- Formation durant le cycle de travail (versement d'allocations de formation en dehors du cycle mais uniquement dans le cadre du DIF-droit individuel de formation)
- Participation à un jury de concours
- Visites médicales professionnelles
- Décharges syndicales
- Habillage et déshabillage en cas de vêtement de travail obligatoire
- Temps de douche pour les maîtres-nageurs (règles d'hygiène)
- Déplacements professionnels durant le cycle de travail
- Montage et démontage des appareils professionnels
- Ouverture des portes d'un établissement
- ....
Le trajet domicile-travail ne peut être considéré comme un temps de travail effectif.
En cas de maladie, la période considérée en temps de travail est celle du cycle de travail habituel suivant la jurisprudence.
DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS
A l'aide du tout nouveau décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle qui remplace dorénavant, à compter de 2016, la notation, le nouveau dispositif d'évaluation obligera les communes à mettre en œuvre des fiches de poste détaillées comprenant l'énumération des tâches, le niveau de responsabilité ainsi que les contraintes et sujétions horaires liées au poste, ce qui aura le mérite d'être plus clair dans la définition du poste.
Voir notre article « l'entretien professionnel dans la territoriale ».
Ce dispositif a déjà été mis en œuvre au niveau des services de l'Etat et l'est encore à titre expérimental dans les services hospitaliers depuis le décret du 28 juillet 2010.
Ces fiches ce poste deviennent des documents à valeur juridique et contractuelle qui pourront être utilisées dans le cadre d'un contentieux.
Un principe identique aux trois fonctions publiques (Lois statutaires) précise que chaque titulaire à vocation à exercer un emploi correspondant au grade.
Chaque décret portant statut particulier précise :
- Le lien hiérarchique
- Les missions auxquelles participe le titulaire du grade
- Les conditions spécifiques éventuelles
Plusieurs aspects du poste doivent donc être clairement définis par l'employeur :
- Intitulé du poste (fonction métiers qui diffère de l'intitulé du grade)
- Relations hiérarchiques (fonction organigramme, le grade peut être inférieur)
- Relations avec les autres structures, les autres services
- La fonction du poste au sein du service
- L'énumération des activités principales et secondaires
- Les conditions d'exercice horaires
- Les moyens matériels mis à disposition
- Les contraintes et obligations (sécurité, hygiène...)
COMMENT ECLAIRCIR SA SITUATION
En cas de doute, l'agent ne doit pas hésiter à interroger son DRH ou son responsable de service afin d'éclaircir un point de façon formelle soit au moment des évaluations, soit sur rendez-vous obtenu à ce sujet.
S'il n'a pas satisfaction à sa demande d'information, il pourra s'adresser à l'autorité de nomination, en prenant la précaution de l'adresser sous couvert de sa hiérarchie.
Les motifs évoqués par l'agent peuvent une nécessité d'éclaircir son positionnement dans l'organisation sans remettre en question les instructions (devoir d'obéissance hiérarchique).
Il mettra en avant les troubles créés par l'absence des précisions attendues en l'absence de texte précis.
Attention à ne pas emprunter un ton revendicatif mais plutôt constructif.
L'aide d'un collègue représentant dans les instances paritaires (CAP-CTP) peut se révéler fort utile.
COMPTE EPARGNE TEMPS
Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, pris en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique organise le transfert des droits épargnés par l’agent sur son compte épargne-temps en cas de mobilité entre versants de la fonction publique ou vers le secteur privé.
La portabilité bénéficiera à tous les agents publics, quelle que soit leur position statutaire. Pour rappel, jusqu’à ce jour en effet, ladite portabilité du CET restait limitée aux seules mobilités au sein d’un même versant de la fonction publique.
Par ailleurs, faisant suite au rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le nouveau dispositif abaisse de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps à partir duquel leur monétisation peut être demandée dans la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale.
INFORMATIONS PRATIQUES SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f571.xhtml
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