MAJ le 17/08/2024
Le corps des orthoptistes hospitaliers participe aux actes de rééducation auprès des patients dans la fonction publique hospitalière dans de nombreux établissements publics de santé, ( hospices publics, maisons de retraite publiques, EHPAD, services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, établissements pour mineurs ou adultes handicapés, centres d’hébergement, centres d’accueil de soins, hôpitaux…).
Les orthoptistes appartiennent à la communauté médicale de l’établissement.
Ils peuvent adhérer :
- Association Française des Orthoptistes -AFO https://www.association-orthoptique.fr/
- Syndicat National Autonome des Orthoptistes – SNAO https://www.orthoptiste.pro/
- Syndicat des Orthoptistes de France – SOF https://orthoptie-sof.fr/
- Association française des professionnels de basse vision ARIBA - https://www.ariba-vision.org/
- La Page des Orthoptistes de France - https://orthoptie.net/
Le corps est régi par le Code de la santé publique, et notamment les articles L4342-1 et suivants.
CONDITIONS D’ACCES AU CORPS DES ORTHOPTISTES HOSPITALIERS
Il a été créé en 2017 un nouveau classement en catégorie A.
Les textes prévoient des dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps, dans le cadre du droit d'option ouvert aux membres du corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Ce droit d'option, ouvert durant une période de six mois à compter du 1er septembre 2017, est exercé de façon expresse par chaque agent : les agents ayant demandé leur intégration dans le statut de catégorie A font l'objet du reclassement dans le nouveau corps à compter du 1er septembre 2017.
En conséquence, le décret place le corps de la catégorie B en voie d'extinction.
Le décret permet également la mise en œuvre des mesures « Parcours professionnels, carrières et rémunération » pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Suivant le Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière,
le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Au sens du Décret n° 2015-1048 du 21 Août 2015 portant statut particulier du corps, les orthoptistes constituent un emploi de catégorie A de la filière de rééducation.
Le corps comprend 2 grades, avec 2 classes :
- Orthoptiste de classe normale
- Orthoptiste de classe supérieure
Les orthoptistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit :
- Certificat de capacité d'orthoptiste institué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthoptiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le certificat prévu à l'article l. 4342-3, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat cité à l'article L. 4342-3.
Il n’y a pas de concours interne ni de 3ème concours pour ce corps.
Comment trouver les concours ? Les concours et examens professionnels sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ; Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. |
Il est enfin possible d’accéder au corps des orthoptistes hospitaliers par voie de détachement ou d’intégration directe, pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques de catégorie B et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Voir notre article comment changer d'administration ?
CONDITIONS DE NOMINATION ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE
Une fois admis aux concours, les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude à exercer les fonctions et sont nommés stagiaires pour une durée d’1 an avant la titularisation.
Une reprise d’ancienneté de services antérieurs est assurée pour le classement à l’échelon pour les fonctionnaires, agents publics non titulaires ainsi que les personnes sous régime juridique privé suivant des conditions particulières au moment de la nomination.
Par ailleurs, les agents peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté lors de leur nomination.
Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement d’échelons à l’ancienneté dans son grade (11 échelons au 1er grade et 9 échelons au 2ème grade) sur une durée moyenne variant de 1 à 4 ans.
Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
« Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année. »
Voir notre article comment obtenir un avancement ou une promotion interne
LES MISSIONS DES ORTHOPTISTES HOSPITALIERS
Suivant la définition statutaire,
La pratique de l'orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de la vision.
L'orthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin.
Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et incapacités potentiels.
L'orthoptiste exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues au 1° de l'article l. 4342-7.
Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l'orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthoptique du patient et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie et à la qualité de vie du patient.
Il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d'orthoptie dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Il peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
L'orthoptiste peut réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
La définition des actes d'orthoptie et les conditions de l'adaptation prévue au septième alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
1° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;
2° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
3° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
4° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.
Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
1° Périmétrie ;
2° Campimétrie ;
3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
4° Exploration du sens chromatique ;
5° Rétinographie non mydriatique.
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
1° Rétinographie mydriatique ;
2° Electrophysiologie oculaire.
Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin.
Sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
1° Pachymétrie sans contact ;
2° Tonométrie sans contact ;
3° Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
4° Topographie cornéenne ;
5° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
6° Biométrie oculaire préopératoire ;
7° Pose de lentilles.
Les métiers qu’ils peuvent également exercer :
FORMATEUR DES PROFESSIONNELS DE SANTE
COORDINATEUR DE PARCOURS DE SANTE
ENCADRANT D’UNITE DE SOINS ET D’ACTIVITES PARAMEDICALES
Ces missions répertoriées dans le code de la santé publique correspondant au corps des orthoptistes témoignent d’une grande spécialité des emplois exercés par les cadres intermédiaires de la filière de rééducation de la fonction publique hospitalière en charge du rétablissement physique des patients.
Informations pratiques sur les orthoptistes hospitaliers
Lien vers les grilles indiciaires et les primes des orthoptistes
Liens vers les sites officiels et web :
Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
https://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=8 (répertoire des métiers-portail gouvernement)
https://www.anfh.fr/site/guide-des-metiers/fiche/metier/orthoptiste Guide des métiers ANFH
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