Maj 18/05/2024
L'indemnité horaire pour travail de nuit ou la majoration pour travail intensif sont attribuées pour compenser des contraintes subies et des risques encourus dans l'exercice des fonctions des agents bénéficiaires.
Cette indemnité hospitalière est transposable dans le secteur médico-social dans la fonction publique territoriale, sous réserve de l'adoption d'une délibération.
SOURCES JURIDIQUES
Abbrogation par le Décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l'indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière
Dans le prolongement de l'accord relatif à la fonction publique hospitalière dans le cadre du « Ségur de la santé; », le décret instaure un mécanisme d'indemnisation du travail de nuit prenant davantage en compte les sujétions particulières inhérentes à cette modalité d'exercice des fonctions. Ce nouveau mécanisme se fonde sur la rémunération horaire de l'agent (traitement indiciaire brut et indemnité de résidence) à laquelle est affecté un taux de majoration de 25 %. Il se substitue au dispositif d'indemnisation par une indemnité fixe, variant selon l'intensité du travail de nuit, le corps et le service d'affectation de l'agent.
C'est le décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif qui détermine les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire.
L'Ordonnance 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux dispose que l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins les dimanches, les jours fériés ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut être dérogé, selon la même procédure, aux horaires de travail.
PRINCIPE
L'indemnité est versée aux agents qui exercent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de leur temps de travail hebdomadaire entre 21 heures et 6 heures.
En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires susvisées font l'objet d'une majoration.
ETABLISSEMENTS CONCERNES
L'IHTN peut s'appliquer aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la ville de Paris.
BENEFICIAIRES
A- Les corps médico-sociaux et de soins ci-après, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour :
- Infirmiers
- Aides-soignants
- Agents de services hospitaliers qualifiés
- Pédicures-podologues
- masseurs-kinésithérapeutes
- ergothérapeutes
- psychomotriciens
- orthophonistes
- orthoptistes
- diététiciens
- Sages-femmes
- aides de pharmacie
- aides de laboratoire
- aides techniques d'électroradiologie
- aides d'électroradiologie
- infirmiers surveillants-chefs des services médicaux
- infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux
- infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux
- puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.
- pédicures-podologues surveillants-chefs des services médicaux ;
- masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
- ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
- psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;
- orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ;
- orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ;
- diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.
- techniciens de laboratoire surveillants-chefs
- manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs
B- De façon générale :
- L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les services mobiles de secours d'urgence.
- Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.
- Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits.
CONDITIONS GENERALES
Cette possibilité doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique paritaire.
Un arrêté individuel d'attribution est établi pour chacun des bénéficiaires.
Les critères ainsi que les modalités d'attribution par grade doivent être clairement établis par la délibération.
REMUNERATION
Le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
La prime est soumise, comme tous les régimes indemnitaires, aux cotisations et contributions habituelles, à savoir :
- Cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) : 5% dans la limite de 20% du montant du salaire de base
- Contribution exceptionnelle de solidarité : 1% dans la limite de 12 680€
- Contribution sociale généralisée (CGS): 7,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
- Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
Elle est également soumise à l’imposition sur le revenu.
Informations pratiques sur l'indemnité de travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif -IHTN
Liens vers les textes officiels :
Décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l'indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière
Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif
Arrêté du 20 avril 2001 fixant le taux de la majoration pour travail intensif
Articles connexes :
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