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Le corps de sage-femme hospitalière

18/08/2024
Fiche pratique n° 911

MAJ le 18/08/2024
 

Le corps des sages-femmes hospitalières recouvre un dans la fonction publique hospitalière dans de nombreux établissements (établissements publics de santé, hospices public, maisons de retraite publiques, établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés, relevant des services de l’aide sociale à l’enfance, centres d’hébergement et centres d’accueil…).

Dotées d’une autonomie professionnelle, les sages-femmes appartiennent à la communauté médicale de l’établissement. Le corps est soumis à des règles de déontologie au même titre que les praticiens hospitaliers.

Voir Ordre des sages-femmes https://www.ordre-sages-femmes.fr/

Le corps est régi par le Code de la santé publique, et notamment les articles L4151-1 et suivants.

CONDITIONS D’ACCES AU CORPS DES SAGES-FEMMES HOSPITALIERES

Au sens du Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier du corps, les sages-femmes hospitalières constituent un cadre d’emploi de catégorie A de la filière de soins et médicotechnique.

Le statut des sages-femmes a été complètement réformé en décembre 2014 avec pour effet une fusion de l’ancien corps  régi par le décret avec celui des directeurs d’écoles de sages-femmes et un nouveau déroulement de carrière. Voir notre article Revalorisation de la carrière des sages-femmes à compter du 1er janvier 2015

Le Décret n° 2016-1731 du 14 décembre 2016 relatif au classement indiciaire applicable au corps de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière fixe le classement indiciaire applicable aux fonctionnaires du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Le corps  comprend 2 grades, avec 2 niveaux hiérarchiques :

  • 1er grade de sage-femme des hôpitaux
  • 2ème grade de sage-femme des hôpitaux

Les conditions d’accès au concours externe au 1er grade de sage-femme sont :

-          candidats titulaires du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’un titre reconnu équivalent ou d’une autorisation d’exercer la profession délivrée par le Ministre chargé de la santé ;

En interne, une formation promotionnelle peut être accordée par l’établissement pour préparer le diplôme d’Etat dans une école de formation de sage-femme en contrepartie d’un engagement à servir pouvant atteindre 5 ans.

 

Comment trouver les concours ?

Les concours et examens professionnels sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;

Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Il est également possible d’accéder au corps des sages-femmes hospitalières par voie de détachement ou d’intégration directe, pour les fonctionnaires de catégorie A et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.

Voir notre article comment changer d'administration ?

DEROULEMENT DE LA CARRIERE

l’instruction n° dgos/rh4/2016/44 du 18 février 2016 relative aux modalités de classement dans la catégorie active et dans la catégorie sédentaire des emplois du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière dispose que comme pour les autres emplois classés dans la catégorie active, il revient aux employeurs hospitaliers de déclarer à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) le contenu exact des emplois occupés lors de leur carrière par les sages-femmes concernées, en particulier pour les sages-femmes des hôpitaux du 2nd grade. Dans le cas d’un exercice mixhttps://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40604.pdfte et simultané de fonction au sein du 2nd grade, l’employeur devra organiser le temps de travail des sages-femmes de façon à faire apparaitre la fonction et les activités exercées de façon constante et majoritaire. Ainsi, chaque emploi devra faire l’objet d’une fiche de poste précisant les missions exercées et leur répartition. Par ailleurs, il convient de rappeler que sauf disposition expresse spécifique, le seul fait pour les personnels ayant relevé de la catégorie active de terminer leur carrière sur un emploi ne relevant pas de la catégorie active, sans changement de corps, ne les prive pas des droits liés à cette catégorie en matière d’âge légal de départ à la retraite et de modalités de calcul de la pension. Ainsi, les sages-femmes hospitalières qui justifient de 17 années de services dans un emploi classé en catégorie active bénéficient des avantages liés à cette même catégorie.

La gestion de la nomination et de la carrière de l’agent est du ressort du directeur d’établissement.

Une fois admis aux concours,  les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude à exercer les fonctions liées au corps et sont ensuite nommés stagiaire pour une durée de 1 an pour ensuite être titularisés.

Le classement dans l’échelon lors de la nomination est réalisé soit au 1er échelon, soit à un échelon supérieur, en procédant à une reprise partielle d’ancienneté des services publics ou privés.

Le fonctionnaire bénéficie d’avancements d’échelons à l’ancienneté dans son corps  (11 échelons en 1er grade,  9 échelons en 2ème grade).

Il bénéficie également de la possibilité d’avancement de grade dans le corps, après avis de la CAP, et inscription sur un tableau d’avancement, dans les conditions ci-après :

-          Au 2ème grade après avoir atteint 8 années d’ancienneté.

 

Voir notre article comment obtenir un avancement ou une promotion interne 

LES MISSIONS DES SAGES-FEMMES HOSPITALIERES

Suivant la définition statutaire, l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant.

L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Le décret 2016-743 du 2 juin 2016  codifié dans le code de la santé publique article L 4151-1 précise les conditions pour prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né et aussi celles des personnes vivant dans leur entourage. Il a également pour objet de préciser les conditions de prescription, de réalisation des vaccinations et de transmission de l'information au médecin traitant. 

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations.Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation

En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .

Elles participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.
Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Elles peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités. Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.

Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d'obstétrique.

Les sages-femmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. A ce titre, elles exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie.

Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l'encadrement d'équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d'un pôle d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent enfin être nommées responsables d'unités de physiologie.

Elles peuvent participer en qualité d'enseignant à l'enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes, sous l'autorité du directeur d'une structure de formation en maïeutique.

 

Informations pratiques sur le corps des sages-femmes des hôpitaux

Lien vers les grilles indiciaires et les primes des sages-femmes hospitalières

Liens vers les sites officiels et web :

Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

https://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-22/a0222118.htm -circulaire relative à l’exercice de la profession

https://www.anfh.fr/site/guide-des-metiers/fiche/metier/pdf/154/sage-femme_ (guide des métiers-AFNH)

 

Articles connexes :

fonction publique hospitalière

comment passer de l’hospitalier à la territoriale ?


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