MAJ le 25/08/2024
Le cadre d'emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels évolue dans les services départementaux d'incendie et des secours- SDIS sur des postes d'intervention à fortes responsabilités. Il est donc utile de viser les conditions d'accès à ce cadre d'emploi ainsi que les métiers exercés.
CONDITIONS D'ACCES AU CADRE D'EMPLOI DES SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Au sens du Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois, les sapeurs et caporaux de SPP-sapeurs-pompiers professionnels sont classés en catégorie C de la filière sapeurs-pompiers.
Le cadre d'emploi comprend 3 grades, avec 3 niveaux hiérarchiques :
- Sapeur (échelle C1)
- Caporal (échelle C2)
- Caporal chef (échelle C3)
Le terme "Echelle" correspondent à l'échelle de rémunération suivant la définition des Décrets n° 87-1107- et 87-1108 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
L'accès au cadre d'emploi peut se procéder par recrutement direct, sans concours, en échelle c1, au grade de sapeur pour les sapeurs-pompiers volontaires justifiant de 3 ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation initiale.
Le décret 2016-77 du 29 janvier 2016 simplifie les conditions de délivrance des certificats médicaux exigés des candidats aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels pour la participation aux épreuves sportives. Il supprime l'obligation de délivrance d'un certificat médical par un médecin de sapeurs-pompiers professionnels.
Le Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers transfère aux préfets la gestion des différents actes de gestion relatifs aux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui relevaient, jusqu'à présent, du ministre chargé de la sécurité civile. Il tire les conséquences, dans les décrets statutaires, du nouveau rôle du représentant de l'Etat. Il transfère aux comités consultatifs départementaux de sapeurs-pompiers volontaires les missions de la commission nationale de changement de grade, y compris dans le champ disciplinaire. Ce décret intègre les évolutions de la formation professionnelle. Il institue des dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'Etat et de ses établissements publics. Ce décret adapte les correspondances de certains grades et emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que certaines indemnités associées, et modifie en conséquence les conditions d'accès au concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. Il permet également de reconnaître l'emploi d'infirmier-chef et vient permettre la mise en place de référents de spécialités. Il prend en compte dans les textes applicables les mesures d'application immédiate de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment la définition des services d'incendie et de secours. Il intègre également les ajustements rendus nécessaires par l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique. Enfin, il adapte les compétences des instances locales vis-à-vis des dispenses de formation, ainsi que les conditions d'accès des étudiants en médecine et en pharmacie aux grades concernés d'aspirants de sapeurs-pompiers volontaires.
L'accès au cadre d'emploi peut se réaliser par concours externe sur épreuves en échelle C1, au grade de Caporal, soit :
- pour les candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de 3 ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation jugée équivalente ;
- pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente
Il est également possible d'accéder au cadre d'emploi par voie de détachement ou d'intégration directe pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade suivant l'échelle et qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation d'intégration et de professionnalisation.
L'accès en Echelle C3 est réservé qu'en interne, par voie d'avancement à la promotion.
Une fois admis aux concours, les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude à exercer les fonctions liées au cadre d'emploi, pour une durée d'un an, renouvelable sur demande deux fois, à charge pour eux de trouver par eux-mêmes, l'emploi correspondant à leur concours.
Une fois nommé en qualité de stagiaire pour une durée de 12 mois, l'agent devra réaliser une formation d'intégration et de professionnalisation par l'Ecole départementale des sapeurs-pompiers qui siège dans chaque département.
La nomination intervient par arrêté du Président d'administration du SDIS.
L'agent est nommé soit au 1er échelon, soit à l'échelon correspondant à la reprise de services antérieurs
Le fonctionnaire bénéficie d'un avancement de carrière à l'ancienneté (12 échelons en échelle C1 et C2 et 10 échelons en échelle C3).
Il peut également bénéficier d'un avancement de grade, après inscription sur un tableau annuel dans les conditions suivantes :
L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.
L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C2 dans un grade situé en échelle de rémunération C3 s'opère selon les modalités suivantes :
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
LES METIERS EXERCES PAR LES SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Suivant la définition statutaire :
1° Les sapeurs de 2e et 1re classe participent à ces missions en qualité d'équipier, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les sapeurs de 1re classe ayant vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure ;
2° Les caporaux et les caporaux-chefs participent à ces missions en qualité de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les caporaux-chefs ayant vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Les caporaux et les caporaux-chefs peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier.
3° Les sapeurs de 2e et 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à l'accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux 1° et 2°.
Les sapeurs de 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours.
En réalité, les missions peuvent être exercées entre les quatre grades différemment selon le mode d'organisation.
Sans être pour autant exhaustive, la liste suivante des fonctions exercées est issue du répertoire des métiers du CNFPT - centre national de la fonction publique territoriale.
TABLEAU DE CONCORDANCE EMPLOIS OPERATIONNELS
le décret 2016-76 du 29 janvier 2016 modifie, au 1er mars 2016, le décret 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Il actualise le tableau de concordance relatif aux grades et emplois opérationnels et d'encadrement que les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper afin de valoriser certaines fonctions.
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Sapeur de 2e ou 1re classe |
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Caporal et caporal-chef |
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Les métiers correspondant au cadre d'emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels témoignent du degré de responsabilités exercés par les agents d'exécution de la fonction publique territoriale dans les services de sécurité, d'incendie et de secours. Des réflexions sont régulièrement en cours afin de prendre en compte la dangerosité de la profession, l'organisation hiérarchisée et le temps de travail qui ne constituent que quelques aspects contraignants de cette profession.
Informations pratiques sur le cadre d'emploi des sapeurs et caporaux des sapeurs-pompiers professionnels
Lien vers la grille indiciaire et les primes des sapeurs et caporaux
Liens vers les textes officiels et sites web :
https://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/39?mots_cles=&gl=zdyxymm1ntk (profils de poste)
Articles connexes :
guide pratique des corps et cadre d'emploi