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ISEE-Indemnité de surveillance, d’études et d’enseignement (personnels enseignants)

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05/02/2016
Fiche pratique n° 1031

surveillance-cantines-enseignants 1MAJ 06/04/24

Les personnels enseignants des écoles et des collèges peuvent être sollicités par les communes ou les départements pour assurer un service d’enseignement, des études surveillées ou la surveillance des élèves comme à la cantine. A ce titre, ils perçoivent une indemnité horaire de surveillances suivant certaines conditions.

CHAMP D’ATTRIBUTION –AGENTS CONCERNES

L’article 97 de la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions stipule que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

Le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précise les conditions d’octroi  pour les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires.

Ce même décret fixe les règles d’indemnisation pour d’autres prestations des services de l’Etat :

1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

2° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

3° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Cette possibilité doit être confirmée par une délibération de la collectivité ou de l’établissement qui précisera, en outre les établissements concernés par le dispositif.

L’arrêté ministériel du  11 janvier 1985  fixe la liste des personnels de direction et enseignants qui peuvent bénéficier du dispositif :

1. Personnels de direction.

Directeurs :

D'école maternelle ou élémentaire ;

D'école annexe ;

D'école d'application ;

D'école autonome de perfectionnement ;

D'école de plein air ;

D'école nationale de perfectionnement.

2. Personnels enseignants.

Instituteurs assurant un service d'enseignement :

Dans une école maternelle ou élémentaire ;

Dans une école normale d'instituteurs, un lycée ou un collège.

Instituteurs ayant qualité de :

Maître permanent d'école annexe ;

Maître permanent de classe d'application.

Instituteurs exerçant :

Dans les écoles nationales de perfectionnement ;

Dans les écoles autonomes de perfectionnement ;

Dans les écoles de plein air (y compris celle annexée au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes).

 

Un arrêté individuel d’attribution est établi pour chacun des bénéficiaires.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET MONTANT

C’est le décret 66-787 du 14 octobre 1966 qui fixe les taux plafonds de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal au 01.07.2010 (dernière évaluation indiciaire) :

 

Taux maximum à compter du 1er février 2017

HEURE D'ENSEIGNEMENT

 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire

22,26 €

Instituteurs exerçant en collège

22,26 €

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école

24,82 €

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école

27,30 €

HEURE D'ÉTUDE SURVEILLÉE

 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire

20,03 €

Instituteurs exerçant en collège

20,03 €

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école

22,34 €

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école

24,57 €

HEURE DE SURVEILLANCE

 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire

10,68 €

Instituteurs exerçant en collège

10,68 €

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école

11,91 €

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école

13,11 €


La formule de calcul est la suivante :

T + T'/ 2 x 30 x 40 x 5/6

Dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles hors classe, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.

 

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.

 

Les collectivités peuvent fixer des montants de référence inférieurs.

La périodicité des versements peut être annuelle ou mensuelle à terme échu.

Informations pratiques sur l’indemnité de surveillance, d’études et d’enseignement des enseignants

Liens vers les textes officiels :

Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.

Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.

Arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales.

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